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L’applicabilité du droit européen de la concurrence à l’économie collaborative

Il est clair que l’Internet et les technologies numériques ont largement transformé notre manière de vivre, tant du point de vue social et relationnel que du point de vue du travail[1]. Depuis plusieurs années, on peut ainsi constater une progression notable du secteur de l’économie numérique sur l’économie classique.

L’économie collaborative fait partie de cette nouvelle économie numérique. Elle a la particularité de changer les moyens de mise en œuvre classiques en se basant sur des intermédiaires numériques, telles que les plateformes collaboratives. L’utilisation de ces plateformes à tendance à faciliter les échanges entre les utilisateurs domiciliés dans différents pays, notamment de l’Union européenne, et augmente par conséquent la fréquence des transactions au sein du marché intérieur. Ainsi, des cabinets d’audit, tels que le cabinet PwC, ont constaté une augmentation flagrante des transactions liées à l’économie collaborative : En 2014, le marché mondial de cette économie pesait 15 milliards de dollars[2]. En 2016, dans l’Union européenne seule, l’économie collaborative représentait déjà 28 milliards d’euros de transactions, soit un montant qui a doublé en un an, et qui atteindra 572 milliards d’euros d’ici à 2025[3] selon les estimations.

Les acteurs de l’économie collaborative sont rapidement devenus des concurrents à part entière des acteurs traditionnels. Parmi ces acteurs nous pouvons en distinguer deux types : d’une part les offreurs et demandeurs, des particuliers qui effectuent des transactions et s’échangent des biens ou des services entre eux, et d’autre part, l’intermédiaire, la plateforme collaborative. Même si l’activité de ces acteurs n’a pas pour but d’ignorer les règles du droit européen de la concurrence, nous pourrions envisager des cas de pratiques susceptibles d’affecter le marché intérieur. Il s’agirait, par exemple, d’ententes entre les plateformes collaboratives et les particuliers ou encore d’abus de positions dominantes par une plateforme collaborative, etc…

La question qui se pose est de savoir si les règles du droit de la concurrence, ayant pour but de garantir la concurrence non-faussée dans le marché intérieur[4], peuvent s’appliquer à ces acteurs.

Il est important, tout d’abord, de définir si les plateformes collaboratives sont des entreprises à l’égard du droit de la concurrence, et ensuite de savoir si les particuliers, offreurs des biens ou des services peuvent aussi être qualifiés d’entreprises au sens du droit de la concurrence européen (1). Ensuite, l’application du droit européen de la concurrence et la soumission aux interdictions d’exercice des pratiques prohibées nous amènent à l’opération de la délimitation du marché. En effet, la délimitation d’un marché pertinent est indispensable et doit être faite avant même l’examen des pratiques susceptibles d’affecter le marché (2).

1) Les particularités de la notion d’entreprise en économie collaborative

Les difficultés liées à la détermination des acteurs de l’économie collaborative en tant qu’entreprises à l’égard du droit de la concurrence résident à la fois dans leurs natures et dans leurs statuts juridiques.

Tout d’abord la notion d’entreprise ne fait l’objet d’aucune définition dans les traités, ni dans le droit dérivé[5]. Cette notion, telle qu’elle est employée aujourd’hui, est tirée de la jurisprudence européenne. La Cour de Justice a donné cette définition, pour la première fois, dans l’arrêt du 23 avril 1991, K. Höfner et F. Elser c/ Macrotron GmbH. Conformément à cet arrêt, « dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique indépendamment du statut juridique de cette activité et de son mode de financement »[6]. Cette définition, même si elle est assez claire, nécessite de définir la notion d’« activité économique ». L’arrêt de la Cour de Justice du 16 juin 1987, Commission c/ Italie précise cette notion et définit comme activité économique « toute activité consistant à offrir des biens et des services sur un marché donné »[7]. Suivant ces deux définitions, toute entité qui exerce une activité destinée à offrir des biens et des services sur un marché donné est à considérer comme une entreprise.

Il n’est pas difficile de définir les plateformes collaboratives comme des entreprises. Elles ont cependant des particularités que nous allons maintenant aborder.

Le rôle principal des plateformes collaboratives est de mettre en relation des particuliers, demandeurs et offreurs des services ou des biens. Cette activité pourrait se définir comme une activité d’intermédiation sur une base professionnelle. Il s’agit d’un service de la société de l’information, tel que défini dans l’article 2, a), de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur[8], qui nous renvoyait vers la directive 98/34/CE. Cette dernière dispose que : « au sens de la présente directive, on entend par : […] « service » : tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services »[9].

Cependant, dans certains cas, ces activités pourraient être considérées en tant que prestations de services. La Commission européenne elle-même, dans sa communication du 2 juin 2016, définit les cas dans lesquels une plateforme collaborative peut être reconnue comme un fournisseur du service[10]. Pour la Commission européenne, le facteur le plus important pour différencier ces cas est le niveau de contrôle que la plateforme collaborative pourrait exercer sur les prestataires des services qu’elle propose. Si nous considérons que la plateforme collaborative fixe le prix des transactions ou prestation de ses services, qu’elle possède la propriété des principaux actifs utilisés pour fournir ce service ou qu’elle détermine les conditions de la relation contractuelle entre le prestataire de service et l’utilisateur, alors elle peut être considérée comme un fournisseur des services sous-jacent. Dans ce cas, les prestataires des services sous-jacents doivent être considérés comme des salariés de la plateforme en question.

De plus, la Cour de Justice dans son arrêt du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi c/Uber Systems Spain SL[11], a constaté que le service de mise en relation de chauffeurs non-professionnels utilisant leurs propres véhicules avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains, fournis par Uber, relève des « services dans le domaine des transports ». Ces services englobent « non seulement les services de transport pris en tant que tels, mais également tout service intrinsèquement lié à un acte physique de déplacement de personnes ou de marchandises d’un endroit à un autre grâce à un moyen de transport »[12]. Conséquemment, la Cour de Justice a établi que les services fournis par Uber ne se résument pas à un service d’intermédiation. En effet, Uber exerce une influence décisive sur les conditions de la prestation des services délivrés par les chauffeurs non-professionnels au moyen de son application : l’entreprise collecte auprès des clients le coût du service avant d’en reverser une partie au chauffeur non-professionnel du véhicule, et elle exerce un contrôle sur la qualité des véhicules et de leurs chauffeurs ainsi que sur le comportement de ces derniers. Ce type de service d’intermédiation doit être considéré comme faisant partie intégrante d’un service global relevant du domaine des transports.

Les activités d’intermédiation et de prestation de services répondent à la définition d’activité économique. Les plateformes, lorsqu’elles exercent ce type d’activités, répondent donc parfaitement à la définition d’entreprise, et devraient donc être soumises aux règles du droit de la concurrence.

Cependant, comment définir la situation des plateformes collaboratives de prêt ou d’emprunt d’objets ou de prestations de services à titre gratuit, ou, encore, de financement collaboratif, qui exercent ces activités à but non-lucratif ?

Au premier regard il ne s’agit pas de plateformes pouvant être considérées comme des entreprises, car leur activité n’est pas économique. Pour certains, ces activités pourraient relever d’une activité purement sociale ou solidaire. Toutefois, selon le droit européen de la concurrence, dès lors que l’offre d’une plateforme à but non-lucratif se trouve en concurrence avec celle d’opérateurs poursuivant un but lucratif, elle doit se voir appliquer les règles de droit de la concurrence[13].

La décision de la Commission européenne, 92/521/CEE du 27 octobre 1992 confirme que « constitue une activité économique toute activité, même en dehors de la recherche de bénéfices, qui participe aux échanges économiques »[14]. De plus, l’avocat général Jacobs a défini un critère essentiel qui peut permettre d’apprécier si une activité a un caractère économique et si elle relève des règles de concurrence de l’Union : « dans la question de savoir si celle-ci pourrait, tout au moins en principe, être exercée par une entreprise privée en vue de réaliser un but lucratif »[15]. Par conséquence, les plateformes collaboratives à but non lucratifs doivent donc être considérées comme des entreprises au sens du droit de la concurrence européen si elles entrent en concurrence avec une entreprise privée qui propose le même service qu’elles.

Le statut des particuliers est, quant à lui, plus difficile à définir vis-à-vis de cette approche. En effet, la plupart des particuliers utilisant les plateformes collaboratives, dont ils sont un support essentiel, n’exercent pas une activité professionnelle des transactions qu’ils effectuent. Ce type d’activité, telle que la proposition que font certains conducteurs de prestations de services de transport, par l’intermédiaire des plateformes de covoiturage, en échange du partage des coûts de l’usage de la voiture, de péage, etc., est à distinguer des activités à but non-lucratif.

Concernant cette situation précise, la chambre commerciale de la Cour de cassation française a conclu que « ne constitue pas un acte de concurrence déloyale la pratique de covoiturage effectuée à titre bénévole qui se limite à indemniser le conducteur des frais d’essence du trajet et de ceux induits par l’utilisation du véhicule »[16]. Elle souligne ainsi que les particuliers qui pratiquent le covoiturage ne sont pas considérés comme des transporteurs professionnels et que le covoiturage bénévole ne constitue donc une activité commerciale. Pour autant, la Cour de Justice n’a pas donné de définition claire du covoiturage effectuée à titre bénévole ou, en de manière plus générale, de définition de ce que peut être une activité consistant à offrir des biens ou des services en échange d’une indemnisation des frais associés.

Pour revenir à la définition du statut des particuliers, la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »[17]. Donc un professionnel est une personne physique ou morale (une entreprise) qui poursuit une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Par définition, les particuliers, n’exerçant pas une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, donc une activité économique des transactions en lien avec l’économie collaborative, ne sont pas considérables comme des professionnels et sont donc exclus du champ d’application du droit de la concurrence.

Il existe cependant certains de ces particuliers qui exercent une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, avec des revenus réguliers et/ou substantiels à la clé. Ces particuliers se retrouvent ainsi en concurrence directe avec des professionnels de secteurs d’activités variés, comme cela fut le cas lors des mouvements de protestation des taxis contre l’application UberPOP en France[18], en Espagne[19] ou encore en Italie[20]. La question est donc de savoir si certains particuliers, exerçant une activité « professionnelle » de leurs transactions au sein de l’économie collaborative, peuvent être considérés comme des entreprises à l’égard du droit de la concurrence européen et, par conséquent, être sanctionnés pour non respect du droit de la concurrence.

La Commission européenne a abordé partiellement cette question, en précisant que certains particuliers tels que des artistes[21] ou encore les titulaires d’une profession libérale[22] pouvaient être considérés comme des entreprises à l’égard du droit de la concurrence européen.

Concernant les professions libérales, et particulièrement les avocats, la Cour de Justice, dans l’arrêt du 19 février 2002, Wouters c/ Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, a conclu que « les avocats offrent, contre rémunération, des services d’assistance juridique consistant dans la préparation d’avis, de contrats ou d’autres actes ainsi que dans la représentation et la défense en justice »[23]. Elle a également précisé que ces avocats assument les risques financiers afférents à l’exercice de leurs activités, validant ainsi leur statut en tant qu’entreprises à l’égard du droit de la concurrence européen.

Une position similaire avait été prise quelques années plus tôt, dans l’arrêt de la Cour de Justice du 12 septembre 2000, Pavel Pavlov e.a. c/ Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, à propos des médecins libéraux. La Cour de Justice avait souligné que « les médecins spécialistes indépendants […] exercent une activité économique et, partant, constituent des entreprises au sens des articles 85, 86 et 90 du traité, sans que la nature complexe et technique des services qu’ils fournissent et la circonstance que l’exercice de leur profession est réglementé soient de nature à modifier une telle conclusion »[24].

Enfin, concernant les activités artistiques, la Commission européenne a estimé que les artistes sont à considérer comme des entreprises au sens du droit de la concurrence européen « lorsqu’ils exploitent commercialement leurs prestations artistiques »[25].

L’ensemble de ces dispositions nous incite à penser que les offreurs de biens ou de services sur un marché donné, exerçant une activité économique de fait, sans création de société[26], y compris dans le cadre de l’économie collaborative, devront être considérés comme des entreprises au sens du droit de la concurrence, indépendant de leur statut juridique et de l’absence d’immatriculation de ces personnes au registre du commerce.

Cependant, pour être sanctionnée pour non-respect du droit de la concurrence, l’entreprise doit être autonome dans le choix de son comportement. En pratique les offreurs des biens ou des services de l’économie collaborative ne sont pas toujours autonome vis-à-vis des plateformes, qui ont souvent une influence décisive sur leurs comportements[27].

A ce titre, dans certains cas les offreurs des biens ou des services pourront être considérés comme des salariés de plateformes[28]. Concernant ces situations, la Commission européenne a précisé qu’il conviendrait d’évaluer au cas par cas la question de savoir s’il existe ou non une relation de travail entre le particulier et la plateforme, en tenant compte des faits caractérisant leur relation et l’exécution des tâches correspondantes. Il conviendra de prendre en compte les critères cumulatifs suivants : l’existence d’un lien de subordination, la nature du travail et la présence d’une rémunération[29].

S’il existe un lien de subordination entre une plateforme et un particulier, que ce particulier effectue une activité qui comporte une valeur économique réelle et effective, et qu’il reçoit une rémunération, nous pouvons le considérer comme un salarié de la plateforme. La Cour de Justice a confirmé cette approche dans son arrêt du 16 septembre 1999, Jean-Claude Becu c/ Commission. Elle a conclu que les travailleurs étant intégrés dans l’entreprise et formant avec cette entreprise une unité économique ne constituent pas eux-mêmes des entreprises au sens du droit communautaire de la concurrence[30].

Dans ce type de cas, les particuliers ne pourront pas être considérés comme des entreprises à part entière à l’égard du droit de la concurrence, car ils n’exercent pas leur activité économique de façon indépendante, mais pour le compte d’une plateforme qui les emploie. Par conséquent, ces particuliers ne pourront pas être sanctionnés par le droit européen de la concurrence.

2) La complexité de la délimitation du marché pertinent en économie numérique

Le développement des nouvelles technologies, et plus spécifiquement l’augmentation des plateformes numériques, apporte certaines spécificités à une délimitation du marché pertinent.

La délimitation du marché permet d’« identifier et de définir le périmètre à l’intérieur duquel s’exerce la concurrence entre les entreprises »[31]. Elle doit ainsi permettre de déterminer s’il existe des entreprises capables d’influencer le comportement d’autres entreprises concurrentes ou s’il existe des empêchements d’agir indépendamment des pressions qu’exerce une concurrence effective[32]. Cette délimitation est essentielle pour pouvoir qualifier ou non une activité comme un comportement anticoncurrentiel. Le marché pertinent présente deux caractéristiques distinctes : le marché géographique et le marché de produits.

Le marché géographique représente un territoire où les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes pour être distingués de zones géographiques voisines[33]. Le développement d’internet transcende les frontières entre les Etats membres de l’Union européenne et le monde entier, en général. Il est de plus un plus difficile de limiter la zone géographique du fonctionnement des plateformes car les particuliers peuvent y accéder et les utiliser depuis différents pays sans restriction.

Le marché de produits, quant à lui, « comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés »[34]. Ces produits similaires peuvent donc constituer une part du même marché.

Concernant l’économie collaborative, il est intéressant d’examiner si les activités des plateformes collaboratives et les activités des particuliers, offreurs des biens ou des services, constituent le même marché que les activités des entreprises traditionnelles du même secteur.

Ces activités, si elles peuvent être considérées comme interchangeables ou substituables avec les activités des entreprises traditionnelles, nous amènent à envisager deux versions du développement de l’économie collaborative : dans le premier cas, la plateforme collaborative est un simple intermédiaire et dans le deuxième cas, la plateforme elle-même devient l’offreur des biens ou des services.

Concernant le premier cas, si la plateforme collaborative est un intermédiaire entre les particuliers, elle devient un prestataire du service de la société de l’information. Sa fonction est alors de mettre relation des particuliers, demandeurs des biens ou des services (dits « consommateurs »[35]) avec des particuliers, offreurs des biens ou des services (dits « vendeurs ou fournisseurs de services »).

Cependant il est bien connu que le fonctionnement des plateformes numériques s’effectue sur un marché biface. Au cours des dernières années, certains économistes ont d’ailleurs travaillé sur la théorie de ces marchés bifaces, et leurs différences avec les marchés classiques[36].

Le marché classique se définit « comme le lieu où se rencontrent l’offre et la demande pour un produit ou un service spécifique »[37] et cette rencontre aboutit à la fixation des prix. Le marché biface, lui, se définit comme un lieu où, par l’intermédiaire de plateforme numérique, se rencontrent les produits ou les services proposés simultanément aux deux catégories d’utilisateurs[38]. Cela signifie que les plateformes collaboratives fonctionnent à la fois sur les demandeurs et sur les offreurs des biens ou des services situés des deux côtés de plateforme, de manière simultanée.

D’un côté de ce marché biface, il y a des particuliers demandeurs des biens ou des services qui offrent à la plateforme la possibilité d’utiliser leurs données personnelles en échange d’un accès à des biens ou à des services. De l’autre côté, il y a des particuliers offreurs de biens ou de services qui en tirent les bénéfices, en fonction de nombre et de la qualité de demandes[39]. Le financement des plateformes est obtenu par une commission sur les transactions entre les particuliers, sur l’accès à la plateforme, ou encore par la publicité ciblée, fondée sur l’utilisation des données personnelles des particuliers.

Pour illustrer un marché biface, nous pouvons prendre par analogie la décision de la Commission européenne du 8 décembre 2010, Visa MIF[40], concernant les cartes de paiement. Dans cette décision la Commission européenne distingue le marché d’amont et le marché d’aval comme des marchés indépendants. L’apparition d’un marché biface n’est donc possible que lorsque les offreurs et les demandeurs de biens ou de services sont des entités indépendantes.

Dans le deuxième cas, les offreurs de biens ou de services, proposés par l’intermédiaire des plateformes collaboratives, ne sont pas indépendants vis-à-vis des plateformes. Ils sont alors de facto considérés comme des employés de la plateforme en question. Dans cette hypothèse, il n’existe plus de marché biface, car l’offreur de biens ou de services est la plateforme elle-même. Suivant cette logique, il faut alors appliquer les règles du marché classique, où la plateforme offrant des biens ou des services devient un concurrent des entreprises traditionnelles du même secteur.

[1] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions : Stratégie pour un marché unique numérique en Europe du 6 mai 2015 /COM(2015) 0192 final.

[2] Rapport de PWC : Le marché mondial de l’économie collaborative devrait atteindre près de 335 milliards de dollars d’ici à 2025, contre 15 milliards en 2014. Neuilly-sur-Seine, le 12 mai 2015.

[3] PwC UK : « Assessing the size and presence of the collaborative economy in Europe », avril 2016. Étude réalisée à la demande de la Commission européenne sur neuf États membres, 275 plateformes et cinq grands secteurs d’activité : hébergement, transport, services professionnels à la demande, services à domicile à la demande, et finance participative.

[4] Protocole No 27 sur le marché intérieur et la concurrence qui est annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne / OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390.

[5] DOUTAYEB, Chahira. Droit matériel de l’Union européenne. 4e éd. Issy-les-Moulineaux : LGDJ, Lextenso, 2017. p.281.

[6] CJCE (sixième chambre), 23 avril 1991, Klaus Höfner et Fritz Elser contre Macrotron GmbH, Affaire C-41/90, Rec. p. I-01979.

[7] CJCE, 16 juin 1987, Commission c/Italie, Affaire C-118/85, Rec. p. 2599.

[8] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») / JO L 178 du 17.7.2000, p. 1–16.

[9] Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques / OJ L 204, 21.7.1998, p. 37–48, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques / OJ L 217, 5.8.1998, p. 18–26 ; La directive 98/34 a été abrogée le 7 octobre 2015 par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information / OJ L 241, 17.9.2015, p. 1–15 ; Article 1er de la directive 2015/1535 : « «service», tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ».

[10] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions : Un agenda européen pour l’économie collaborative du 02.06.2016 / COM (2016) 356 final.

[11] CJUE, 20 décembre 2017, Affaire C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi c/Uber Systems Spain SL.

[12] CJUE, 20 décembre 2017, Affaire C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi c/Uber Systems Spain SL. ; voir ainsi dans ce sens, arrêt du 15 octobre 2015, Grupo Itevelesa e.a., C‑168/14, EU:C:2015:685 ; Avis 2/15 (Accord de libre-échange avec Singapour), du 16 mai 2017, EU:C:2017:376.

[13] Voir dans ce sens l’arrêt de la CJCE (deuxième chambre) du 10 janvier 2006, Ministero dell’Economia e delle Finanze c/ Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato et Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, Affaire C-222/04, Rec.p. I-00289.

[14] Décision de la Commission européenne, 92/521/CEE du 27 octobre 1992 ; CJUE (quatrième chambre), 3 décembre 2015, Pfotenhilfe-Ungarn e.V. c/ Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, Affaire C-301/14, OJ C 38, 1.2.2016, p. 5–5.

[15] Conclusion d’avocat général Mme ELEANOR Sharpston présentées le 10 septembre 2015, Affaire C-301/14, Pfotenhilfe-Ungarn e. V. c/ Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein.

[16] Cass. Com. 12 mars 2013, n° 11-21.908, FS-P+B (cassation partielle): D. 2013. 767.

[17] Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE / OJ L 304, 22.11.2011, p. 64–88.

[18] « Grève des taxis: la mobilisation anti-Uber à revivre en images », Huffpost, 25 juin 2015 : https://www.huffingtonpost.fr/2015/06/25/greve-taxi-chauffeurs-roissy-peripherique-roissy_n_7659620.html.

[19] « Manifestation de taxis contre les VTC en Espagne », LeFigaro.fr, 16 mars 2017 : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/16/97002-20170316FILWWW00224-manifestation-de-taxis-contre-les-vtc-en-espagne.php.

[20] TOSSERI Olivier. « Ça se passe en Europe : à Rome, les taxis italiens en grève se déchaînent contre Uber », LesEchos.fr, 22 février 2017 : https://www.lesechos.fr/22/02/2017/lesechos.fr/0211818596083_ca-se-passe-en-europe—a-rome–les-taxis-italiens-en-greve-se-dechainent-contre-uber.htm.

[21] Décision de la Commission européenne du 26 mai 1978, Rai c/ Unitel, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE / JO, 1978, L157/39.

[22] CJCE, 19 février 2002, Wouters c/ Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Affaire C-309/99, Rec., 2002, p. I-1577 ; CJCE, 12 septembre 2000, Pavel Pavlov e.a. c/ Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Rec., 2000, p. I-6451.

[23] CJCE, 19 février 2002, Wouters c/ Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Affaire C-309/99, Rec., 2002, p. I-1577.

[24] CJCE, 12 septembre 2000, Pavel Pavlov e.a. c/ Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Rec., 2000, p. I-6451.

[25] Décision de la Commission européenne du 26 mai 1978, Rai c/ Unitel, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE / JO, 1978, L157/39.

[26] Consulter en même sans, BLAISE, Jean-Bernard ; CHONE-GRIMALDI, Anne-Sophie. Droit des affaires de l’Union européenne. Paris : PUF, 2017. ISBN : 978-2-13-062762-3. p.159.

[27] Voir l’arrêt de la CJUE du 20 décembre 2017, l’affaire C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi c/Uber Systems Spain SL.

[28] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions : Stratégie pour un marché unique numérique en Europe du 6 mai 2015 /COM(2015) 0192 final.

[29] Voir également la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions : Réaffirmer la libre circulation des travailleurs: droits et principales avancées /* COM/2010/0373 final */ et la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions : Un agenda européen pour l’économie collaborative du 02.06.2016 / COM (2016) 356 final.

[30] CJCE, 16 septembre 1999, Jean-Claude Becu c/ Commission, Affaire C-22/98, Rec., 1999, p. I-5665.

[31] Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence / OJ C 372, 9.12.1997, p. 5–13.

[32] Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence / OJ C 372, 9.12.1997, p. 5–13.

[33] Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence / OJ C 372, 9.12.1997, p. 5–13.

[34] Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence / OJ C 372, 9.12.1997, p. 5–13.

[35] Attention le droit de la consommation ne s’applique pas aux transactions entre particuliers.

[36] Voir, Caillaud B. et Jullien B. « Chicken and Egg: Competition among Intermediation Service Providers », Rand Journal of Economics, 2003, 34(2) ; Rochet J-C. et Tirole J. « Platform Competition in Two-Sided Markets », Journal of the European Economic Association, 2003, 1(4) ; Armstrong M. « Competition in Two-Sided markets », Rand Journal of Economics, 2006, 37(3) ; etc.

[37] BLAISE, Jean-Bernard, CHONE-GRIMALDI, Anne-Sophie. Droit des affaires de l’Union européenne. Paris : Puf, 2017. p. 171.

[38] VALENDUC, Gérard ; VENDRAMIN, Patricia. Le travail dans l’économie digitale : continuités et ruptures. ETUI Working Papers ; 2016.03 (2016). p. 12.

[39] VALENDUC, Gérard ; VENDRAMIN, Patricia. Le travail dans l’économie digitale : continuités et ruptures. ETUI Working Papers ; 2016.03 (2016). p. 12.

[40] Décision de la Commission européenne du 8 décembre 2010 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE, Affaire COMP/D-1/39.398 – Visa MIF.

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